142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.