Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Règlements
142(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2021, ch. 42, art. 40
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 2.12(7), 2.42(7), 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.01) aux fins d’application du paragraphe 2.42(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société de portefeuille;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
e.1) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent pas au transfert ni à la mutation effectué par décret en vertu de l’article 50.1, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
e.2) prescrire d’autres fins pour l’application de l’article 72.1;
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
f.1) pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire la structure du capital de la Société sur laquelle la Commission prend appui afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.2) pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire un rendement en capitaux propres ou la fourchette de rendement des capitaux propres afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.3) pour l’application du paragraphe 103(10), prévoir le mode de calcul qui permettra de déterminer le rendement en capitaux propres de la Société afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
g) Abrogé : 2021, ch. 42, art. 40
g.1) prévoir des dispositions concernant le virement de sommes en application de l’article 117.22, y compris fixer les délais et les modalités des virements effectués au cours d’un exercice financier et le montant minimum de la somme à virer chaque année;
g.2) prescrire les programmes et les initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique ainsi que les personnes, les groupes, les organisme et les catégories de personnes, de groupes ou d’organismes pour l’application des alinéas 117.23b) et c);
g.3) fixer les objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité que la Société est tenue d’atteindre, exprimés en pourcentage de réduction des ventes d’électricité dans la province;
g.4) prévoir les exigences, notamment les modes et modalités de présentation, relatives aux rapports que doit présenter la Société afin de rendre compte des progrès accomplis relativement :
(i) à l’atteinte des objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité,
(ii) à la conception et à la prestation des programmes et des initiatives mentionnés à l’article 117.23;
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
i.1) pour l’application de l’article 117.3, prévoir des dispositions concernant le compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande, y compris, notamment :
(i) les paramètres de son fonctionnement, dont, entre autres :
(A) les coûts admissibles à y inscrire,
(B) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(C) le mode de calcul des coûts admissibles ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
(D) les modalités d’application des frais financiers au solde du compte,
(ii) le recouvrement du solde du compte, dont, entre autres :
(A) toute période d’amortissement applicable,
(B) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société,
(iii) les exigences en matière d’audit ou de surveillance;
i.2) pour l’application de l’article 117.4, prévoir des dispositions concernant chacun des comptes d’écart réglementaires, y compris, notamment :
(i) les paramètres de leur fonctionnement, dont, entre autres :
(A) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(B) le mode de calcul des écarts, y compris l’inclusion et l’exclusion de certains coûts et revenus, ainsi que les seuils d’incitation ou les incitations liées au rendement qui sont considérés lors de ce calcul,
(C) les modalités d’application des frais financiers à leur solde,
(ii) les exigences en matière d’audit et de surveillance, y compris l’examen des audits par la Commission et l’approbation ou la révision des écarts par celle-ci,
(iii) le recouvrement du solde de chaque compte auprès des clients ainsi que le remboursement du solde de chaque compte à ceux-ci, dont, entre autres :
(A) la période de temps pour y procéder et les modes de calcul qui s’appliquent,
(B) l’établissement d’avenants tarifaires,
(C) l’établissement d’un seuil de recouvrement minimal et maximal et d’un seuil de remboursement minimal et maximal,
(iv) la répartition du solde de chaque compte entre les différentes catégories tarifaires,
(v) les exigences en matière de dépôt et de présentation de rapports;
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
(i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
(ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
(iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
(iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
(v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
(vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
(vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
(viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
(ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
(x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
(xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
(xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
(xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
(A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
(B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
(E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
(F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
(G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
(H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
(I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
(J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
(xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
(xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
(xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
(xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
(xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
(A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
(I) des exigences visant la communication de renseignements,
(II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
(III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
(B) prévoir des processus de résolution des différends,
(C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
(xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
(xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
(xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
(xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
(ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
(iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
(iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
(B) les règles relatives au mesurage net,
(C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
(v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
l.1) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’elle s’assure qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle doit obtenir est produite par des installations de production à petite échelle, notamment par ce qui suit :
(i) par le truchement d’un marché réservé aux entreprises autochtones et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entreprises autochtones,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entreprises autochtones et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entreprises autochtones,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entreprises autochtones,
(E) autoriser une entreprise autochtone à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir;
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(ii) par le truchement d’un marché réservé aux entités locales et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entités locales,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entités locales et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site qui appartiennent à deux ou à plusieurs entités locales,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entités locales,
(E) autoriser une entité locale à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir,
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(iii) prévoir les règles d’approvisionnement en électricité par le truchement de la production distribuée, notamment
(A) réputer être obtenue dans le cadre du programme l’électricité qui est obtenue par la Société conformément à une entente de production encastrée ou à une entente de mesurage net qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du programme,
(B) établir les critères auxquels doivent répondre les installations de production encastrée pour approvisionner en électricité la Société en vertu d’une entente de production encastrée,
(C) établir les critères à respecter pour l’approvisionnement en électricité de la Société en vertu d’une entente de mesurage net;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
o.1) fixer le prix maximal par mégawattheure pour l’application du paragraphe 137.1(2);
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
q.1) prescrire d’autres sources d’énergie pour l’application de la définition de « source propre » à l’article 1;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « charge importante », « coûts admissibles », « mesurage net », « petit réacteur modulaire avancé », « production distribuée » et « réseau de production-transport » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142(2)Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142(5)Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(5.1)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.1) ou i.2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission;
b) lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(6)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142(7)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de réseau;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142(8)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.
2015, ch. 32, art. 1; 2021, ch. 42, art. 40; 2022, ch. 20, art. 3; 2023, ch. 37, art. 8
Règlements
142(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2021, ch. 42, art. 40
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 2.12(7), 2.42(7), 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.01) aux fins d’application du paragraphe 2.42(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société de portefeuille;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
e.1) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent pas au transfert ni à la mutation effectué par décret en vertu de l’article 50.1, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
f.1) pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire la structure du capital de la Société sur laquelle la Commission prend appui afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.2) pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire un rendement en capitaux propres ou la fourchette de rendement des capitaux propres afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.3) pour l’application du paragraphe 103(10), prévoir le mode de calcul qui permettra de déterminer le rendement en capitaux propres de la Société afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
g) Abrogé : 2021, ch. 42, art. 40
g.1) prévoir des dispositions concernant le virement de sommes en application de l’article 117.22, y compris fixer les délais et les modalités des virements effectués au cours d’un exercice financier et le montant minimum de la somme à virer chaque année;
g.2) prescrire les programmes et les initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique ainsi que les personnes, les groupes, les organisme et les catégories de personnes, de groupes ou d’organismes pour l’application des alinéas 117.23b) et c);
g.3) fixer les objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité que la Société est tenue d’atteindre, exprimés en pourcentage de réduction des ventes d’électricité dans la province;
g.4) prévoir les exigences, notamment les modes et modalités de présentation, relatives aux rapports que doit présenter la Société afin de rendre compte des progrès accomplis relativement :
(i) à l’atteinte des objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité,
(ii) à la conception et à la prestation des programmes et des initiatives mentionnés à l’article 117.23;
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
i.1) pour l’application de l’article 117.3, prévoir des dispositions concernant le compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande, y compris, notamment :
(i) les paramètres de son fonctionnement, dont, entre autres :
(A) les coûts admissibles à y inscrire,
(B) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(C) le mode de calcul des coûts admissibles ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
(D) les modalités d’application des frais financiers au solde du compte,
(ii) le recouvrement du solde du compte, dont, entre autres :
(A) toute période d’amortissement applicable,
(B) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société,
(iii) les exigences en matière d’audit ou de surveillance;
i.2) pour l’application de l’article 117.4, prévoir des dispositions concernant chacun des comptes d’écart réglementaires, y compris, notamment :
(i) les paramètres de leur fonctionnement, dont, entre autres :
(A) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(B) le mode de calcul des écarts, y compris l’inclusion et l’exclusion de certains coûts et revenus, ainsi que les seuils d’incitation ou les incitations liées au rendement qui sont considérés lors de ce calcul,
(C) les modalités d’application des frais financiers à leur solde,
(ii) les exigences en matière d’audit et de surveillance, y compris l’examen des audits par la Commission et l’approbation ou la révision des écarts par celle-ci,
(iii) le recouvrement du solde de chaque compte auprès des clients ainsi que le remboursement du solde de chaque compte à ceux-ci, dont, entre autres :
(A) la période de temps pour y procéder et les modes de calcul qui s’appliquent,
(B) l’établissement d’avenants tarifaires,
(C) l’établissement d’un seuil de recouvrement minimal et maximal et d’un seuil de remboursement minimal et maximal,
(iv) la répartition du solde de chaque compte entre les différentes catégories tarifaires,
(v) les exigences en matière de dépôt et de présentation de rapports;
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
(i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
(ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
(iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
(iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
(v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
(vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
(vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
(viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
(ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
(x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
(xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
(xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
(xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
(A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
(B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
(E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
(F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
(G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
(H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
(I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
(J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
(xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
(xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
(xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
(xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
(xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
(A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
(I) des exigences visant la communication de renseignements,
(II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
(III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
(B) prévoir des processus de résolution des différends,
(C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
(xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
(xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
(xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
(xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
(ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
(iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
(iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
(B) les règles relatives au mesurage net,
(C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
(v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
l.1) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’elle s’assure qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle doit obtenir est produite par des installations de production à petite échelle, notamment par ce qui suit :
(i) par le truchement d’un marché réservé aux entreprises autochtones et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entreprises autochtones,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entreprises autochtones et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entreprises autochtones,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entreprises autochtones,
(E) autoriser une entreprise autochtone à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir;
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(ii) par le truchement d’un marché réservé aux entités locales et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entités locales,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entités locales et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site qui appartiennent à deux ou à plusieurs entités locales,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entités locales,
(E) autoriser une entité locale à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir,
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(iii) prévoir les règles d’approvisionnement en électricité par le truchement de la production distribuée, notamment
(A) réputer être obtenue dans le cadre du programme l’électricité qui est obtenue par la Société conformément à une entente de production encastrée ou à une entente de mesurage net qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du programme,
(B) établir les critères auxquels doivent répondre les installations de production encastrée pour approvisionner en électricité la Société en vertu d’une entente de production encastrée,
(C) établir les critères à respecter pour l’approvisionnement en électricité de la Société en vertu d’une entente de mesurage net;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée », « mesurage net » et « coûts admissibles » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142(2)Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142(5)Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(5.1)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.1) ou i.2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission;
b) lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(6)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142(7)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de réseau;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142(8)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.
2015, ch. 32, art. 1; 2021, ch. 42, art. 40; 2022, ch. 20, art. 3
Règlements
142(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2021, ch. 42, art. 40
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 2.12(7), 2.42(7), 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.01) aux fins d’application du paragraphe 2.42(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société de portefeuille;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
e.1) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent pas au transfert ni à la mutation effectué par décret en vertu de l’article 50.1, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
f.1) pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire la structure du capital de la Société sur laquelle la Commission prend appui afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.2) pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire un rendement en capitaux propres ou la fourchette de rendement des capitaux propres afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.3) pour l’application du paragraphe 103(10), prévoir le mode de calcul qui permettra de déterminer le rendement en capitaux propres de la Société afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
g) Abrogé : 2021, ch. 42, art. 40
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
i.1) pour l’application de l’article 117.3, prévoir des dispositions concernant le compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande, y compris, notamment :
(i) les paramètres de son fonctionnement, dont, entre autres :
(A) les coûts admissibles à y inscrire,
(B) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(C) le mode de calcul des coûts admissibles ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
(D) les modalités d’application des frais financiers au solde du compte,
(ii) le recouvrement du solde du compte, dont, entre autres :
(A) toute période d’amortissement applicable,
(B) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société,
(iii) les exigences en matière d’audit ou de surveillance;
i.2) pour l’application de l’article 117.4, prévoir des dispositions concernant chacun des comptes d’écart réglementaires, y compris, notamment :
(i) les paramètres de leur fonctionnement, dont, entre autres :
(A) les méthodes comptables qui s’appliquent,
(B) le mode de calcul des écarts, y compris l’inclusion et l’exclusion de certains coûts et revenus, ainsi que les seuils d’incitation ou les incitations liées au rendement qui sont considérés lors de ce calcul,
(C) les modalités d’application des frais financiers à leur solde,
(ii) les exigences en matière d’audit et de surveillance, y compris l’examen des audits par la Commission et l’approbation ou la révision des écarts par celle-ci,
(iii) le recouvrement du solde de chaque compte auprès des clients ainsi que le remboursement du solde de chaque compte à ceux-ci, dont, entre autres :
(A) la période de temps pour y procéder et les modes de calcul qui s’appliquent,
(B) l’établissement d’avenants tarifaires,
(C) l’établissement d’un seuil de recouvrement minimal et maximal et d’un seuil de remboursement minimal et maximal,
(iv) la répartition du solde de chaque compte entre les différentes catégories tarifaires,
(v) les exigences en matière de dépôt et de présentation de rapports;
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
(i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
(ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
(iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
(iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
(v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
(vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
(vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
(viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
(ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
(x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
(xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
(xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
(xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
(A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
(B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
(E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
(F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
(G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
(H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
(I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
(J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
(xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
(xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
(xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
(xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
(xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
(A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
(I) des exigences visant la communication de renseignements,
(II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
(III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
(B) prévoir des processus de résolution des différends,
(C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
(xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
(xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
(xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
(xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
(ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
(iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
(iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
(B) les règles relatives au mesurage net,
(C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
(v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
l.1) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’elle s’assure qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle doit obtenir est produite par des installations de production à petite échelle, notamment par ce qui suit :
(i) par le truchement d’un marché réservé aux entreprises autochtones et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entreprises autochtones,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entreprises autochtones et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entreprises autochtones,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entreprises autochtones,
(E) autoriser une entreprise autochtone à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir;
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(ii) par le truchement d’un marché réservé aux entités locales et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entités locales,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entités locales et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site qui appartiennent à deux ou à plusieurs entités locales,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entités locales,
(E) autoriser une entité locale à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir,
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(iii) prévoir les règles d’approvisionnement en électricité par le truchement de la production distribuée, notamment
(A) réputer être obtenue dans le cadre du programme l’électricité qui est obtenue par la Société conformément à une entente de production encastrée ou à une entente de mesurage net qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du programme,
(B) établir les critères auxquels doivent répondre les installations de production encastrée pour approvisionner en électricité la Société en vertu d’une entente de production encastrée,
(C) établir les critères à respecter pour l’approvisionnement en électricité de la Société en vertu d’une entente de mesurage net;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée », « mesurage net » et « coûts admissibles » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142(2)Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142(5)Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(5.1)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.1) ou i.2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission;
b) lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(6)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142(7)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de réseau;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142(8)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.
2015, ch. 32, art. 1; 2021, ch. 42, art. 40
Règlements
142(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni à la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) ni à la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
g) fixer la date pour l’application du paragraphe 74(6);
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
(i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
(ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
(iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
(iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
(v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
(vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
(vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
(viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
(ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
(x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
(xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
(xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
(xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
(A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
(B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
(E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
(F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
(G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
(H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
(I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
(J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
(xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
(xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
(xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
(xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
(xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
(A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
(I) des exigences visant la communication de renseignements,
(II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
(III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
(B) prévoir des processus de résolution des différends,
(C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
(xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
(xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
(xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
(xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
(ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
(iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
(iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
(B) les règles relatives au mesurage net,
(C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
(v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
l.1) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’elle s’assure qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle doit obtenir est produite par des installations de production à petite échelle, notamment par ce qui suit :
(i) par le truchement d’un marché réservé aux entreprises autochtones et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entreprises autochtones,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entreprises autochtones et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entreprises autochtones,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entreprises autochtones,
(E) autoriser une entreprise autochtone à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir;
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(ii) par le truchement d’un marché réservé aux entités locales et
(A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entités locales,
(B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entités locales et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site qui appartiennent à deux ou à plusieurs entités locales,
(C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
(D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entités locales,
(E) autoriser une entité locale à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résidant de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir,
(F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
(iii) prévoir les règles d’approvisionnement en électricité par le truchement de la production distribuée, notamment
(A) réputer être obtenue dans le cadre du programme l’électricité qui est obtenue par la Société conformément à une entente de production encastrée ou à une entente de mesurage net qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du programme,
(B) établir les critères auxquels doivent répondre les installations de production encastrée pour approvisionner en électricité la Société en vertu d’une entente de production encastrée,
(C) établir les critères à respecter pour l’approvisionnement en électricité de la Société en vertu d’une entente de mesurage net;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée » et « mesurage net » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142(2)Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142(5)Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(6)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142(7)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de réseau;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142(8)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.
2015, ch. 32, art. 1
Règlements
142(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni à la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) ni à la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
g) fixer la date pour l’application du paragraphe 74(6);
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
(i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
(ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
(iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
(iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
(v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
(vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
(vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
(viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
(ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
(x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
(xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
(xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
(xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
(A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
(B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
(E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
(F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
(G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
(H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
(I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
(J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
(xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
(xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
(xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
(xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
(xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
(A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
(I) des exigences visant la communication de renseignements,
(II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
(III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
(B) prévoir des processus de résolution des différends,
(C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
(xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
(xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
(xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
(xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
(ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
(iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
(iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
(B) les règles relatives au mesurage net,
(C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
(v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée » et « mesurage net » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142(2)Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142(5)Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(6)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142(7)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de réseau;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142(8)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.
Règlements
142(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni à la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) ni à la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
b) prévoir le processus de mise en candidature visé au paragraphe 15(7) ou 23(7), y compris, notamment, les méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection, les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats ainsi que la méthode de sélection de candidats additionnels en cas de rejet de candidature;
b.1) pour l’application du paragraphe 23(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général;
c) prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent ni au transfert et à la dévolution à la Société de biens, réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges qu’opère le paragraphe 53(1) ni à la mutation d’employés prévue au paragraphe 57(1), sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
d) régir le calcul des droits visés au paragraphe 46(1);
e) régir les dates et les modalités de versement des droits visés au paragraphe 46(1);
f) établir les politiques auxquelles la Commission doit se conformer dans l’exercice de la compétence ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
g) fixer la date pour l’application du paragraphe 74(6);
h) prescrire la fourchette de rendement des capitaux propres pour l’application du paragraphe 113(10);
i) prescrire une structure du capital pour l’application du paragraphe 113(11);
j) prendre des mesures concernant les normes de fiabilité, y compris, notamment :
(i) prévoir leur dépôt et le dépôt de documents et de renseignements auprès de la Commission, y compris, notamment, exiger que la Société dépose des documents ou des renseignements dans des délais impartis,
(ii) régir leur autorisation ainsi que l’application, la publication, la modification et le retrait de normes de fiabilité approuvées,
(iii) désigner des organismes à titre d’organismes de contrôle pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1,
(iv) pour l’application du paragraphe 119(3), prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’approuver une norme de fiabilité, d’approuver une modification d’une norme de fiabilité approuvée ou de retirer une norme de fiabilité approuvée;
(v) régir les transferts et les accords que prévoit le paragraphe 120(3),
(vi) prescrire les fonctions pour l’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1),
(vii) régir l’inscription de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs du réseau de production-transport, y compris l’inscription selon les fonctions prescrites en vertu du sous-alinéa (vi),
(viii) autoriser la Société ou un organisme de contrôle à formuler des recommandations quant aux personnes qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) et relativement à toute autre question touchant l’inscription,
(ix) régir la notification que doit fournir la Commission en vertu du paragraphe 121(2),
(x) prescrire les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités de la Commission ou son autorité pour l’application de l’alinéa 122(2)c),
(xi) régir la conformité aux normes de fiabilité approuvées et leur exécution,
(xii) régir la préparation de plans de mesures visant à rectifier la violation réelle ou potentielle d’une norme de fiabilité approuvée et à éviter la récidive ainsi que leur présentation à la Commission pour qu’elle les approuve, y compris, notamment, la préparation et la présentation des plans visés au sous-alinéa 122(4)a)(i),
(xiii) autoriser et régir la prise d’ordonnances ou de décisions par la Commission, y compris, notamment, celles qui se rapportent :
(A) à l’approbation d’une norme de fiabilité, avec ou sans modification,
(B) à l’approbation d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(C) au refus d’approuver une norme de fiabilité ou une modification d’une norme de fiabilité approuvée,
(D) au renvoi d’une norme de fiabilité ou d’une modification d’une norme de fiabilité approuvée pour un examen plus approfondi,
(E) au retrait d’une norme de fiabilité approuvée,
(F) à un appel visé au paragraphe 121(3),
(G) à la constatation ou non d’une violation réelle ou potentielle des normes de fiabilité approuvées,
(H) aux violations réelles ou potentielles des normes de fiabilité approuvées,
(I) à l’obligation de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation potentielle d’une norme de fiabilité approuvée,
(J) l’approbation des plans visés au sous-alinéa (xii),
(xiv) régir les instances dont est saisie la Commission, notamment les appels visés au paragraphe 121(3),
(xv) régir la mise en oeuvre des plans visés au sous-alinéa (xii) que la Commission a approuvés,
(xvi) régir les peines pécuniaires visées à l’alinéa 122(4)b), y compris, notamment, prévoir les peines maximales et les méthodes utilisées aux fins de déterminer les peines,
(xvii) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 122(4)f),
(xviii) prévoir un programme de surveillance de la conformité et d’exécution que gère la Commission afin de surveiller et d’évaluer la conformité aux normes de fiabilité approuvées et voir à leur exécution, y compris, notamment,
(A) lui permettre d’élaborer, de dresser et de réaliser des plans annuels de mise en oeuvre et autres plans renfermant :
(I) des exigences visant la communication de renseignements,
(II) des exigences visant la soumission à une vérification, à un contrôle ponctuel, à une enquête ou aux autre mesures de surveillance que prend la Commission,
(III) toutes autres exigences visant la surveillance et l’évaluation de la conformité aux normes de fiabilité,
(B) prévoir des processus de résolution des différends,
(C) autoriser la Commission à prendre des mesures d’application,
(xix) exiger des propriétaires, des exploitants ou des utilisateurs du réseau de production-transport qu’ils respectent les plans annuels de mise en oeuvre et autres plans visés au sous-alinéa (xviii),
(xx) prévoir la tenue de registres par la Commission ainsi que la confidentialité des renseignements qu’elle produit ou reçoit,
(xxi) exiger et régir la fourniture de renseignements de la Commission à la Société, y compris, notamment, les renseignements concernant les violations potentielles des normes de fiabilité approuvées par des personnes autres que la Société et ceux qui concernent les ordonnances rendues par rapport à ces violations potentielles,
(xxii) conférer un complément de pouvoirs ou de fonctions à la Commission ou à la Société;
k) autoriser la Commission à prolonger ou à abréger un délai imparti par règlement pris en vertu de l’alinéa j), sauf celui imparti par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) de cet alinéa;
l) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles doit répondre la Société relatives à l’obtention de l’électricité provenant de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(i) prescrire les critères à remplir pour qu’une ressource donnée soit considérée comme une ressource renouvelable, y compris, notamment, les critères relatifs aux sources combustibles, à la propriété et à l’emplacement,
(ii) fixer la quantité d’électricité à obtenir provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables ou préciser la méthode de calcul de cette quantité,
(iii) fixer le prix d’achat ou le mode de calcul du prix d’achat relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables,
(iv) prescrire des exigences et des règles d’approvisionnement relatives à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de formes de ressources renouvelables, y compris, notamment :
(A) les règles relatives à la production distribuée et aux exigences techniques relatives à la connexion au réseau de distribution d’une entreprise de distribution d’électricité,
(B) les règles relatives au mesurage net,
(C) les exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs d’électricité,
(v) autoriser une entreprise de distribution d’électricité à établir des exigences ou des politiques relatives à la connexion d’installations de production distribuée ou de mesurage net à son réseau de distribution;
m) prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle obtient soit produite par certaines grandes entreprises industrielles situées dans la province ou par toutes ces entreprises, y compris, notamment :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant les formes d’électricité produite à même les ressources renouvelables qui sont admissibles au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien aux fins d’application du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible aux fins d’application du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible;
n) régir les rapports présentés au ministre pour l’application de l’article 136;
o) pour l’application de l’article 137, prendre des mesures concernant les exigences relatives à la gestion de la demande et à l’efficacité énergétique;
p) prévoir des adaptations pour l’application du paragraphe 147(1);
q) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
r) désigner des organismes à titre d’organisme de normalisation pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1;
s) pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée » et « mesurage net » ainsi que tout autre terme ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire exigée ou autorisée par la présente loi;
u) prévoir des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en oeuvre de la présente loi;
v) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
142(2)Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
142(3)Tout règlement pris en vertu du présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit leur version modifiée avant ou après qu’un règlement soit pris, et exiger le respect de tous ces textes ainsi incorporés.
142(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou c) peut avoir une portée rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
142(5)Dans tout règlement pris en vertu de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déléguer une question à la Commission, à la Société ou à un organisme de contrôle visé au paragraphe 122(3);
b) leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
142(6)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l) ou m) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin que le 1er janvier 2012.
142(7)Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)s) définissant le terme « réseau de production-transport », le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la Commission à modifier, par ordonnance, le sens du terme défini en incluant ou excluant des éléments de réseau;
b) prévoir que pour rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa a), la Commission est tenue de considérer tant les critères réglementaires que tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
142(8)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u) peut prévoir ce qui suit :
a) ses effets sont rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) qu’il s’applique par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi.